Entrée en vigueur le 25 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 1
I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
L.161-22 du Code de la sécurité sociale) ; Avoir déclaré la reprise d'activité à l'ensemble des caisses de retraite concernées (article R.161-11 du Code de la sécurité sociale) ; Exercer une activité autorisée par la nature du régime : la reprise d'activité doit relever d'un régime compatible avec celui dont la pension est versée. […] Ces dérogations trouvent leur base dans l'article R.161-10 du Code de la sécurité sociale, […] Ainsi il existe un plafond de ressources à ne pas dépasser sous crainte de redressement. […] Ce remboursement s'accompagne parfois d'une majoration de retard prévue par l'article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, […] dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE et à M me Y X.
[…] ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. […] En premier lieu, si l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution », […] en tout état de cause, des article L.553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté comme étant infondé.
[…] 2 . […] aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , […] Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale , rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R . 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'action en recouvrement de prestations […]
Bien mal lui en a pris car la CPAM de Haute Savoie a sollicité le remboursement des indemnités journalières en application de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale pour un montant total de 6.499 €. […] la caisse avait engagé une procédure d'enquête usant dans le même temps de son droit de communication en application de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale. […] Mais l'exercice de ce droit est soumis à un formalisme rigoureux dont le non-respect entraine la nullité de la procédure et par là même la demande en restitution des indemnités journalières. […] (article L 323-6 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale- article 37 et 41 règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie). […]
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