Article R114-21 du Code de la sécurité sociale.
Article R114-20
Article R114-22

Entrée en vigueur le 8 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

I. ― La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité consulaire de la circonscription ou, lorsqu'elle porte sur plusieurs circonscriptions, auprès de l'autorité consulaire de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence professionnelle, ou, pour une personne morale, son siège social ou son principal établissement.
II. ― La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse professionnelle de la personne physique ou la raison sociale, la forme juridique, l'identité des dirigeants et l'adresse du siège ou de l'établissement principal de la personne morale, ainsi que, le cas échéant, l'identité des collaborateurs chargés d'effectuer des constatations ;
2° Le cas échéant, la déclaration ou le certificat d'enregistrement de l'activité du demandeur auprès des autorités locales compétentes et, pour une personne morale, ses statuts ;
3° Les pièces délivrées par les autorités locales établissant que la condition prévue au 1° de l'article R. 114-20 est remplie ou, quand les autorités locales ne délivrent pas de telles pièces, une attestation sur l'honneur ;
4° Les documents justifiant des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 114-20.
III. ― L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
IV. ― Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 8 octobre 2009

Commentaires2

1L'actualité juridique
cleiss.fr

[…] du Cleiss. - Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 JO 7 octobre 2009 - Communiqué de presse de la Direction de la sécurité sociale du 8 octobre 2009 Lutte contre la fraude en dehors de l'Union européenne Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) est désigné comme organisme chargé de donner un avis sur les demandes d'agrément formulées dans le cadre de l'article R. 114-21 du code de la sécurité sociale . […] Sont habilités à conclure avec des personnes physiques ou morales des conventions visées à l'article R . 114.24 du code de la sécurité sociale […]

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2L'actualité juridique
cleiss.fr

[…] du Cleiss. - Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 JO 7 octobre 2009 - Communiqué de presse de la Direction de la sécurité sociale du 8 octobre 2009 Lutte contre la fraude en dehors de l'Union européenne Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) est désigné comme organisme chargé de donner un avis sur les demandes d'agrément formulées dans le cadre de l'article R. 114-21 du code de la sécurité sociale . […] Sont habilités à conclure avec des personnes physiques ou morales des conventions visées à l'article R . 114.24 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2013, n° 1100864Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2010 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes lui a infligé une pénalité financière de 5 718 euros ; […] Aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, […] d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, […] aux termes de l'article R.147-6 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 16/00567Infirmation

[…] Numéro 21/1339 […] A R R Ê T […] « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. […] et de la CRA en date du 9 mai 2014, ont été prises alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport établi par la caisse, le 16 mars 2012, en violation des dispositions de l'article 114-21 du code de la sécurité sociale (2).

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