Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
Article L174-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2009
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Version01/01/2014
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 48
Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article L. 174-1-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°.
Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 174-2.
Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 174-2.
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