Article L643-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 21 (V)

Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 et L. 351-12, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 janvier 2017, n° 16/02548
Infirmation

[…] Ce n'est que postérieurement à la demande de M. X, par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L643-1-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Handicapé·
  • Retraite anticipée·
  • Question préjudicielle·
  • Communauté européenne·
  • Demande·
  • Enfant·
  • Régime agricole

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 juin 2017, n° 17/04554
Cour de cassation : Rejet

[…] La Cour constate que l'erreur matérielle affectant la date de prise d'effet de la retraite, n'a aucune incidence car la demande relative à une retraite à partir du 1 er octobre 2010 se heurtait en tout état de cause à un rejet au motif que le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance de huit trimestres prévu l'article L643-1-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et non pas les régimes d'assurance vieillesse complémentaires tels que la CARCDSF.

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  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Dentiste·
  • Erreur matérielle·
  • Chirurgien·
  • Assurance vieillesse·
  • Omission de statuer·
  • Vieillesse·
  • Statuer·
  • Date

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-14.798 17-21.109, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, qui étendent aux assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions libérales les dispositions de l'article L. 351-4-1 qui ouvrent, sous les conditions qu'elles précisent, le bénéfice d'une majoration de la carrière retenue pour la détermination des droits à pension de retraite, aux assurés qui ont élevé un enfant handicapé, ne s'appliquent pas au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 644-1

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  • Régimes complémentaires·
  • Professions libérales·
  • Application·
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  • Assurance vieillesse·
  • Erreur matérielle·
  • Handicapé·
  • Enfant
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