Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article L243-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 96
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2013, n° 1305373
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « priorité pour personne handicapée » » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 243-3-1 du présent code (…) ; […]
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Modifiant l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, l'article 35 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi la possibilité pour les salariés employés à temps partiel de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au niveau de la rémunération équivalente au temps plein.
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