Article D433-5 du Code de la sécurité sociale

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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
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Décisions15


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 janvier 2018, n° 15/00253
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 433-1, D.433-2 , D.433-4 et D.433-5 du code de la sécurité sociale et L. 1226-11 du code du travail que l'indemnité temporaire d'inaptitude est servie au maximum pendant un mois et que le montant journalier de l'indemnité

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 18/05131
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 05 Septembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2019 […] Par ailleurs, il ressort des articles D 433-3 et D 433-5 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, qui est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement, la victime doit notamment attester sur l'honneur l'impossibilité de percevoir, pendant ladite période, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11.270, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 433-1, alinéa 5, et D. 433-5 du code de la sécurité sociale, et L. 1226-11 du code du travail ; […]

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