Article L137-25 du Code de la sécurité sociale.
Article L137-24Article L137-26
Entrée en vigueur le 13 mai 2010

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Article 1609 quatertricies Les prélèvements sociaux sur les jeux et paris sont assis, déclarés, liquidés, recouvrés et contrôlés conformément aux dispositions des articles L. 137-20, L. 137-21, L. 137-22, L. 137-23, L. 137-25 et L. 137-26 du code de la sécurité sociale.

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Décision1

[…] La société [6] se prévaut du non respect des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 244-2 du même code selon lequel, […] — du forfait social qui est une contribution à la charge de l'employeur et non une cotisation au régime général d'après l'article L 137-25 du code de la sécurité sociale ; […] — chef de redressement n° 6 : il est fondé sur l'examen de la comptabilité (compte n° 648300) et de la décision de la cour d'appel du 25 mai 2012 (page 14) ;

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