Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 162-14-1 et de l'article R. 162-54-8 précités du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'arbitre désigné sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-14-2 de ce code d'auditionner, ou de mettre en mesure d'être auditionnées, […] ou ceux avec lesquels cette structure entretient des liens particuliers ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du libre choix du médecin par le malade, consacré aux articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale et L. 1110-8 du code de la santé publique, doit être écarté ;