Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé et notifié par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Le taux de cotisation unique applicable à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque de la même entreprise est également déterminé et notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
Commentaires • 6
Décisions • 56
[…] Pour justifier de la notification électronique faite par le compte AT/MP, la [11] produit un document intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ».
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester, devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 février 2023, n° 19/09434
[…] La société a été informée de la prise en charge de la maladie de M. [D] [F] au vu de son compte employeur annuel de l'exercice 2009 qui porte la date du 10 septembre 2010 et qui mentionne les sommes réglées par la caisse au titre des frais médicaux et des indemnités journalières, cette pièce figurant en pièce n° 4 de ses productions. Dès lors qu'elle l'a fourni au soutien de son recours devant la commission de recours amiable, selon son propre bordereau de pièces, elle démontre sa notification dans les conditions de l'article D 242-6-22 du code de la sécurité sociale.
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