Article D242-6-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.


Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé et notifié par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le taux de cotisation unique applicable à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque de la même entreprise est également déterminé et notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.legisocial.fr · 24 décembre 2020

www.legisocial.fr · 29 décembre 2019

www.legisocial.fr · 29 décembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions56


1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03692
Irrecevabilité

[…] Pour justifier de la notification électronique faite par le compte AT/MP, la [11] produit un document intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ».

 Lire la suite…
  • Notification·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Électronique·
  • Risque·
  • Compte·
  • Document·
  • Dématérialisation

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-14.861
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester, devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause.

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Coûts·
  • Retrait·
  • Décision de justice·
  • Maladie professionnelle·
  • Cotisations·
  • Viande·
  • Sinistre·
  • Notification·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 février 2023, n° 19/09434
Infirmation

[…] La société a été informée de la prise en charge de la maladie de M. [D] [F] au vu de son compte employeur annuel de l'exercice 2009 qui porte la date du 10 septembre 2010 et qui mentionne les sommes réglées par la caisse au titre des frais médicaux et des indemnités journalières, cette pièce figurant en pièce n° 4 de ses productions. Dès lors qu'elle l'a fourni au soutien de son recours devant la commission de recours amiable, selon son propre bordereau de pièces, elle démontre sa notification dans les conditions de l'article D 242-6-22 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Péremption·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Prescription·
  • Instance·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).