Article D242-40 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012
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Version17/03/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

La caisse mentionnée à l'article L. 215-3 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 17 mars 2017
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 13 septembre 2022, n° 21/02601
Confirmation

[…] activités professionnelles visées à l'article D . 242 -6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l'article D . 242 -6-22 du code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l'article D . 242 - 40 du même code sont celles mentionnées à l'annexe prévue à l'article […]

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