Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 2
Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
[…] l'article D . 2421-6-15 du code de la sécurité sociale ; […] la cour d'appel a violé les articles 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et D. 242 -6-15 du code de la sécurité sociale ; […] l'article D242 -6-15 prévoit que « pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, […] les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont appréciées en application du dernier alinéa des articles D.242 -6-15 et D.242-38 du code de la sécurité sociale […]
[…] moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, […] les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont appréciées en application du dernier alinéa des articles D. 242 -6-15 et D. 242-38 du code de la sécurité sociale » ; […] le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L 242 -5 à L 242 -7 et au sixième alinéa de l'article […]