Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-20-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 12
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
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[…] Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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[…] La procédure d'appel (sans représentation obligatoire) est orale et, en l'absence d'autorisation de dispense de comparaître, il ne peut être tenu compte des pièces et conclusions transmises par une partie non comparante, précision devant également être faite que la possibilité offerte en première instance par le second alinéa de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale (pour le régime antérieur au 1 janvier 2019) et le second alinéa de l'article R142-10-4 (pour le régime applicable depuis le 1 er janvier 2020) n'est pas ouverte aux parties en cause d'appel.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00301
[…] De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale […]
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Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris avait justement observé que l'appelant ne comparaissant pas ni ne s'étant fait représenter, et ne relevant aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.
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