Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-10-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 13
La procédure est orale.
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi et la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur par le juge qui l'a rendue ; […] que le premier juge n'avait pas répondu à sa demande de communication sous astreinte de son dossier médical et que l'affaire n'était donc pas en état d'être jugée ; que cependant, il ressort des articles 446-1 du code de procédure civile, R. 143-10 et R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale que devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les parties régulièrement convoquées, […]
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[…] Néanmoins, l'examen du dossier en cours de délibéré a permis à la cour de constater que la CPAM , par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2022 et reçu au greffe de la cour le 13 juin 2022, a communiqué des conclusions qu'elle indique avoir été transmises au conseil de la société [4]. Il est également apparu à la cour qu'au sein du courrier de transmission de ces conclusions, figure une demande de 'dispense de représentation' au visa de l'article R.143-10-1 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du premier janvier 2019 et devenu R.142-10-4, et de l'article 446-1 du code civil (en fait du code de procédure civile).
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3. Cour d'appel de Pau, 11 février 2016, n° 16/00626
[…] Conformément à l'article R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle justifie de la communication aux autres parties de ses conclusions qu'elle a adressées à la Cour et qui tendent à voir :
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