Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-1-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] à l'audience publique tenue le 03 Juin 2021, devant : […] Art. L242-1-3 […] > article L 242-1-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 22 décembre 2014 précitée:
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[…] A titre subsidiaire, — les ramener aux montants justifiés qu'aura recalculé l'URSSAF du Centre ; — et dans cette hypothèse, ordonner à l'URSSAF du Centre de faire application de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale ; — pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ; — condamner l'URSSAF du Centre à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19-21.757
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3/ ALORS QU'en se bornant à considérer que « l'unique document qui lui a été produit est trop imprécis pour lui permettre d'effectuer une comparaison pertinente entre les tarifs offerts à la clientèle et ceux dont bénéficient les salariés de la société » (arrêt p. 16 § 8), pour redresser la société sur la base de l'intégralité de ses 5.000 salariés, sans vérifier, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, quel était le quantum de salariés ayant souscrit à des contrats d'assurances vie à des conditions préférentielles, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
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