Article L138-29 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)

Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.


Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.


Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.


Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.


Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
9 textes citent l'article

Commentaires39


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

L. 138-24, L. 138-25 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale (CSS), dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. […] Le silence gardé par l'administration pendant trois mois vaut décision de conformité (articles L. 138-27 et R. 138-11). […]

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www.weka.fr · 22 octobre 2013
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 novembre 2013, n° 13/13428

[…] Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 138-29 et L. 138-31 du code de la sécurité sociale issus de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, une obligation de négocier sur la question de la pénibilité.

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le nombre de salariés faisant l'objet d'une surveillance médicale renforcée ne permet pas d'apprécier la « proportion minimale de salariés » prévue à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2013, n° 1301069
Rejet

[…] la décision litigieuse lui impose d'établir dans un délai de six mois un accord d'entreprise ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ; compte tenu des délais d'audiencement devant le tribunal administratif de céans, l'examen de sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'interviendra qu'après l'expiration de ce délai ; la société s'expose, en cas de non respect de cette mise en demeure, au versement de la pénalité financière prévue à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale, risque qu'elle ne peut prendre compte tenu des enjeux pécuniaires que cela présente ;

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