Article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2011
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 28 (V)

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires106


rocheblave.com · 6 septembre 2023

b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262802&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; 2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de

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www.avanty-avocats.fr · 23 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a censuré en décembre 2012 les dispositions de l'article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale qui instauraient une nouvelle tranche d'un taux de 21 % sur les rentes « chapeau » supérieures à 24 000 euros par mois.

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Par auréa Villeléger · Dalloz · 23 novembre 2022
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 1er juin 2017, n° 14/05413
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 Juin 2017 […] Depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente mensuelle servie au retraité ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 27 novembre 2020, n° 17/09334
Infirmation partielle

[…] X, ancien salarié de la société Mobil, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l'institution de retraite IRS Mobil devenue IGRS Mobil par l'effet de l'accord collectif du 24 novembre 2008 ; que depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 2 octobre 2020, n° 17/07066
Infirmation partielle

[…] X, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l'institution de retraite CAVDI ; que depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. […]

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