Article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2011
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 2

Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.

Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l'article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l'année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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Commentaires106


rocheblave.com · 6 septembre 2023

b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262802&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; 2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de

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www.avanty-avocats.fr · 23 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a censuré en décembre 2012 les dispositions de l'article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale qui instauraient une nouvelle tranche d'un taux de 21 % sur les rentes « chapeau » supérieures à 24 000 euros par mois.

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Par auréa Villeléger · Dalloz · 23 novembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11190
Infirmation

[…] A compter du 1 er janvier 2011 une contribution supplémentaire a été prélevée sur la rente versée à la personne appelante, au visa de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale issue des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

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  • Retraite supplémentaire·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 octobre 2020, n° 17/07412
Infirmation partielle

[…] X Y, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l'institution de retraite IRP RP ; que depuis le 1 er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. […]

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  • Retraite supplémentaire·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Île-de-france·
  • Carrière·
  • Régime de retraite·
  • Contribution·
  • Statut·
  • Cessation·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 décembre 2020, n° 17/09281
Confirmation

[…] — juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code ;

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  • Prestation·
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