Article L243-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 19

Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires39


rocheblave.com · 4 avril 2024

En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF. […]

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rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] C'est du reste la solution retenue par le Conseil d'Etat qui a jugé, en matière fiscale, que : « Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, […] telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions

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www.athon-perez-avocat.com · 22 mars 2024

Trop d'entrepreneur l'ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l'URSSAF est tenue de délivrer l'attestation, même lorsqu'il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l'entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l'intéressé a porté son litige devant une juridiction, l'URSSAF n'a pas le droit de lui refuser la délivrance de l'attestation. […] Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale

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Décisions196


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, n° 18/04375
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l'attestation justifiant que le cotisant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 mars 2022, n° 20/00392
Confirmation

[…] b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 6 mars 2018, n° 17/00296
Infirmation

[…] l'attestation prévue à l'article L243-15 du Code de la sécurité sociale est sérieusement contestable et qu'en y faisant droit, le juge des référés a dû interpréter l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, ce qui excédait ses pouvoirs ;

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Documents parlementaires58

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la section 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale : a) Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 114-10 deviennent l'article L. 114-10-1. Ce dernier est modifié comme suit : - après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 114­10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ; - après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ; b) Le cinquième alinéa de … Lire la suite…
I. – L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont ajoutés les mots : « déclare ses revenus d'activité, » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été … Lire la suite…
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