Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article R243-60-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 1
II. ― Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit.S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations.
III. ― Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.
IV. ― L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier.
V. ― Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité.
VI. ― Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article L. 244-2, dans un délai de trente jours.
Commentaires • 9
[…] L'article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale précise : […]
Lire la suite…[…] (2) Ce mécanisme est codifié aux articles L.243-7-2 et R.243-60-1 à R.243-60-3 du Code de la sécurité sociale. Il permet donc à l'URSSAF d'écarter d'éventuels montages juridiques, pourtant licites, mis en place par des cotisants qui auraient permis d'éviter ou de diminuer le montant de cotisations sociales dû.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Sur le fond, par conclusions déposées le 03 mars 2021 auxquelles elle invite à se référer et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de : […] Elle explique ainsi que les opérations de contrôle sont décrites aux articles L.243-7 à L. 243-13 et R. 243-59 à R.243-60-3 du code de la sécurité sociale et les dispositions de la charte du cotisant contrôlé opposable aux organismes effectuant le contrôle (art. R.243-59 I alinéa 5), que l'arrêt visé par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur est un arrêt inédit, lequel ne se trouve manifestement pas dans la ligne des arrêts antérieurs de la Cour de cassation, […]
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[…] Le 22 mai 2017, une mise en demeure d'un montant total de 210 249 euros a été notifiée à la société Ouvertures 72, laquelle a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social par lettre du 4 juillet 2017, en contestant trois chefs de redressement, à savoir le point 1 relatif à 'l'avantage en nature voyage', le point 2 relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' et le point 5 relatif à 'l'assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants de SAS', en soulignant pour ce dernier point que les garanties prévues en matière d'abus de droit par l'article R. 243-60-3 I du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 20/02834
[…] Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit et il doit dès lors se conformer à la procédure prévue par les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de quoi, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. […] — qu'elle a respecté les règles édictées par l'article R243-59-2 dès lors :
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[…] L'article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale précise : […]
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