Article R133-30-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/01/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettent au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6-9.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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