Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-74 du 19 janvier 2011 - art. 1
Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 322-3, sur la demande de son médecin traitant. Cette demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et adressée au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 322-3.
Le service médical informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de refus, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2007 en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322 -4 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 322-7 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°98-1023 du 12 novembre 1998 : (…) « II. – Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à […]