Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article R552-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1
Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.
Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.
Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 347581, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus ne prévoit de mécanisme de suspension, en cas d'absentéisme scolaire, que pour les seules allocations familiales ; que l'article R. 552-4 du même code, introduit par le décret attaqué, ne pouvait dès lors légalement prévoir de suspension pour d'autres prestations familiales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet article violerait le principe d'égalité entre les bénéficiaires des prestations familiales en raison de ce qu'il porte sur les seules allocations familiales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
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