Article R541-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1993
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Version20/12/2005
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Version31/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 1 (Ab), Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L535 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 4, Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.

La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
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Commentaires33


www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Publié le 30/11/2022 - Mis à jour le 19/01/2023 […] "Il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. […] […] « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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Décisions99


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 avril 2010, n° 09/00051
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 541-1 alinéa 1 er et R 541-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé atteint d'une incapacité au moins égale à 80 % a droit à une allocation d'éducation spéciale, devenue allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; qu'il résulte des pièces produites par l'intimée, et qu'il n'est pas discuté, que le taux d'incapacité du jeune Stève a été fixé à 80 % au moins à compter du 1 er février 1990 et que ses parents se sont vus attribuer de son chef, dès avril 1988, l'allocation d'éducation spéciale, laquelle a été versée par la caisse d'allocations familiales jusqu'à son vingtième anniversaire ; que la première condition est donc remplie ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317

[…] L'article R.541-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise : […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/02336
Confirmation

[…] Suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020, M. et M me X ont interjeté appel de ce jugement. M me B X demande à la Cour de: Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, - dire son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement entrepris.

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