Article R162-29-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/2011
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Version23/04/2022

Entrée en vigueur le 23 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

I.-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article R. 162-34-10 ;
2° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
3° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
La section se réunit au moins deux fois par an.
II.-La section du comité est constituée :
1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. R. 6123-118 du code de la santé publique. 2 Voir l'étude de la Drees, « Les établissements de santé », fiche n° 16, […] édition 2022. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Considérant toutefois que ce nouveau système était « complexe » et « peu lisible », le 3 Voir les anciens articles R. 162-29-1 et R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et CE, 31 décembre 2019, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 avril 2024, 476634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, en vertu du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale : « Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4, […] Selon le I de l'article R. 162-34-10 du même code : « Le montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465188, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, […] / 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie « . L'article L. 162-23-3 du même code précise que, pour ces activités de soins, […] En outre, le même décret, d'une part, précise la composition de la section dédiée aux soins de suite et de réadaptation au sein du comité consultatif d'allocation des ressources de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale placé auprès de chaque agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles cette section émet un avis sur l'allocation des ressources à ces activités, d'autre part, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 403764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 162-22 et des articles L. 162-22-1 et R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les frais des activités de soins de suite et de réadaptation, […] précise, s'agissant des modalités de facturation aux régimes obligatoires d'assurance maladie des prestations dites » inter-activités « , que : » (…) 3° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale telle que définie aux annexes des arrêtés du 29 juin 2006 et du 30 juin 2011 susvisés, […]

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