Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 10
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
En effet, la représentation des victimes devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité est prévue par les dispositions de l'article R. 143-10, dans la rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 et devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) par celles de l'article R. 143-26, modifié par le même décret. […] ministre de la justice, a préparé un projet en ce sens, actuellement soumis à l'avis des caisses nationales de sécurité sociale. […] Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ces nouvelles dispositions figureront dans la partie législative du code de la sécurité sociale, aux articles L. 143-2-4 et L. 143-10, […]
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