Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D351-1-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 2
La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;
2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.