Article R351-24-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2011
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 4

L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Plusieurs décrets ou arrêtés d'application sont déjà intervenus : décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, […] décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité (Journal officiel du 31 décembre 2010) ainsi que l'arrêté du 28 décembre 2010 fixant pour l'année 2011 le barème des versements […] prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, […] mentionnée à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2011) ; […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 3 août 2010

En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu des dispositions relatives à la retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail. […] soit à un accident du travail : dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. […] Les textes d'application de ces dispositions ont été publiés au Journal officiel du 31 mars 2011 : décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-l-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] mentionnée à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576 14-12.579 14-12.581, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; […] et manquant de motivation pour ses activités journalières les plus banales, la cour d'appel caractérise, malgré elle, un certain nombre de symptômes des pathologies reconnues et répertoriées tant par la Haute Autorité de la Santé que par l'Organisation Mondiale de la santé de même que par l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que le faisait valoir la Société ASCOMETAL (p. 3 et 4) de sorte qu'en se bornant à qualifier de simples « souffrances morales » indemnisables à hauteur de 7.500 € le préjudice allégué et en ordonnant sa réparation selon le droit commun, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, n° 14-25.741
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant, sans aucune vérification, que les demandeurs ne souffrent pas de troubles anxieux tels que fixés par l'arrêté du 30 mars 2011 et par l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, la juridiction prud'homale – qui alloue cependant une indemnité pour « troubles psychologiques » – effectue un diagnostic médical qui caractérise un excès de pouvoir manifeste par rapport aux règles fixées par les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que par l'article L. 411-1 du Code du travail, peu important que les demandeurs ne soient plus « salariés » au moment de leur action ;

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  • Salarié·
  • Adresses·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie·
  • Réparation·
  • Employeur·
  • Droit commun·
  • Risque

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, n° 14-25.741

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant, sans aucune vérification, que les demandeurs ne souffrent pas de troubles anxieux tels que fixés par l'arrêté du 30 mars 2011 et par l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, la juridiction prud'homale – qui alloue cependant une indemnité pour « troubles psychologiques » – effectue un diagnostic médical qui caractérise un excès de pouvoir manifeste par rapport aux règles fixées par les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que par l'article L. 411-1 du Code du travail, peu important que les demandeurs ne soient plus « salariés » au moment de leur action ;

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