Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1
A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
L'article R.138-34 du Code de la sécurité sociale issu du décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du Code de la sécurité sociale prévoit, […] mais l'article R.138-35 relatif à la détermination du taux de pénalité n'en fait aucunement référence. […] l'article R. 138-37 du Code de la sécurité sociale précise que : « la pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L.138-29 à L.138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
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