Article R138-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R4163-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-29, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Village Justice · 13 octobre 2011

[…] Par ailleurs, l'article R. 138-37 du Code de la sécurité sociale précise que : « la pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L.138-29 à L.138-31 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.

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