Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 - art. 1
[…] de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et après consultation du comité mentionné à l'article 37, […] régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence. » A quoi se référer dans la Fonction publique hospitalière pour l'identification des expositions éventuelles aux facteurs de pénibilité ? […] Obligation de négocier ou de mettre en place un plan de prévention de la pénibilité au travail Le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité ( article D 138-26 à D 138 -28 du code de la Sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] le seuil enclenchant l'obligation de négocier soit un accord soit un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité, l'article D. 138-26 du Code de la sécurité sociale fixe à 50% la proportion minimale de salariés exposés aux risques professionnels au-delà de laquelle il est obligatoire pour l'employeur de faire adopter au sein de son entreprise ou administration un accord ou un plan d'action. […] présentée le 27 mars 2014 aux partenaires sociaux Textes en Référence : Article D. 138-26 à D. 138 -28 du Code de la sécurité sociale – Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Articles […]
Lire la suite…[…] Arrêt n° 296 F-D […] « La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 138-24 à 138-26 [lire L. 138-24 à L. 138-26] du code de la sécurité sociale, instaurés par l'article 87 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, […] sans prévoir de modulation de celle-ci en fonction de la gravité du manquement constaté, ni la prise en considération des circonstances propres à chaque espèce, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 138-26 du code de la sécurité sociale : « La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25. » ; qu'aux termes de l'article D. 138-25 du même code : « Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. (…) » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4163-2 du code du travail : « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, […] il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois (…) » ; qu'il résulte de l'article D. 138-26 du même code que la proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, […] D E C I D E :
I. – Les dispositions contestées A. – Historique et objet des dispositions contestées Les articles L. 138-24, L. 138-25 et L. 138-26 du CSS ont été créés par le paragraphe II de l'article 87 de la loi du 17 décembre 2008 précitée. 1. – L'article L. 138-24 du CSS : la pénalité de 1 % de la masse salariale en cas de défaut d'accord ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés Le premier alinéa de l'article L. 138-24 du CSS institue, […] elle a soulevé une QPC portant sur les articles L. 138-24 à L. 138- 26 du CSS, ainsi formulée : « La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 138-24 à 138-26 [lire L. 138-24 à L. 138-26] du code de la sécurité sociale, […]
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