Article D138-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. D4163-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 - art. 1

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite :
1° D'au moins l'un des thèmes suivants :
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ;
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) Le développement des compétences et des qualifications ;
c) L'aménagement des fins de carrière ;
d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 2 novembre 2011

Village Justice · 13 octobre 2011

[…] Le décret n° 2011-823 du 7 juillet relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou du plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L.138-29 du code de la sécurité sociale, dans son article R.138-34 du Code de la sécurité sociale se contente de mentionner cette faculté de justifier de sa défaillance, sans en définir les motifs. […] Ce dernier prévoyait en effet que pour déterminer le taux de pénalité le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tenait compte du respect des obligations des articles D.138-27 et D.138-28 du Code de la sécurité sociale, autrement dit de la conclusion d'un accord ou de l'établissement d'un plan.

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