Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 1 : Dispositions générales
Article L143-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10
Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 06/00415
[…] La Société ONYX OTUS a contesté devant la Commission de Recours Amiable, le 17 juin 2003, l'imputation des dépenses afférentes à la rente sur son compte employeur, ainsi que l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; par décision datée du 13 décembre 2004, ladite Commission s'est déclarée incompétente pour statuer sur le premier chef de la requête au profit de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification, en vertu des dispositions des articles L.143-1-1 et L. 143-4 du code de la Sécurité Sociale ;
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