Article R133-9-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2011

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 - art. 1

Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

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Décisions49


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 357885, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé, en tant qu'il introduit dans le code de la sécurité sociale, par le 1° de son article 1 er , les dispositions de l'article R. 133-9-3 et qu'il modifie, par le 5° de son article 1 er , les dispositions de l'article R. 162-42-12 du même code, ainsi que la décision née le 24 janvier 2012 du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant au retrait de ce décret ;

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2Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 2 mai 2024, n° 2300376
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. […] sans qu'y fasse par ailleurs obstacle la circonstance que les dispositions de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, sans l'exclure, ne feraient pas expressément référence à la motivation en droit.

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    3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-21.823, Inédit
    Rejet

    […] 3°/ que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 offre la possibilité à l'établissement de santé, à réception de la lettre de notification de l'indu, de saisir la commission de recours amiable et de présenter, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse primaire de la Côte d'Or a adressé à la Polyclinique du Parc une notification de payer le 12 août 2013 sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R133-9-3 du code de la Sécurité sociale lui indiquant que conformément à. ces dispositions, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour, soit procéder au règlement, […]

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