Article L243-7-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.


L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2024, 473979
Rejet

) Il résulte des articles L. 243-7-1 A et L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale (CSS) que, afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, il incombe à l'organisme de recouvrement qui envisage de procéder à un redressement des cotisations ou contributions qui lui sont dues en se fondant sur des documents ou informations obtenus lors du contrôle de personnes appartenant au même groupe que la personne contrôlée d'informer cette dernière, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces documents ou informations. […]

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Documents parlementaires83

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
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