Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article L376-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98
La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier.
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au neuvième alinéa du I de l'article L. 114-17-2. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 18
Dans un premier temps, le Conseil d'État va rappeler les dispositions du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, les caisses peuvent exercer leurs recours contre les tiers responsables d'un accident pour le remboursement des frais médicaux pris en charge, même en cas de transaction entre la victime et le tiers responsable. […] A ce titre, selon l'article L. 376-4 du Code de la sécurité sociale :
Lire la suite…[…] [10] Articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] L'affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : […] 83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2015, outre la somme de 34.175,42 euros au titre de la pénalité de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale , l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.080 euros au 1 er janvier 2019 et 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile .
Lire la suite…- Victime·
- Prescription·
- Action en responsabilité·
- Tiers·
- Sécurité sociale·
- Protocole·
- Responsabilité civile·
- Assureur·
- Clause·
- Récursoire
[…] — dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de la Gironde de son intention de faire application des dispositions des articles L.376-4, R.376-4 et D.376-1 du code de la sécurité sociale quant à la pénalité financière imputable à l'assureur des tiers responsables pour son défaut d'information quant à l'accident survenu à hauteur de 50% des débours qu'elle a exposés,
Lire la suite…- Virus·
- Hépatite·
- Contamination·
- Veuve·
- Héritier·
- Causalité·
- Qualités·
- Présomption·
- Préjudice·
- Lien
3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2100773
[…] — les titres exécutoires attaqués sont irrégulières dès lors que le directeur de l'ONIAM n'était pas compétent pour émettre de tels titres afin de procéder au recouvrement de la créance alléguée ; les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne permettent pas un recouvrement par voie de titre exécutoire pour une créance subrogée ; […] le législateur n'a en outre prévu aucun moyen d'information des tiers payeurs en cas de paiement du responsable ou de son assureur à la suite de l'émission d'un titre exécutoire par l'ONIAM dès lors que les dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas cette portée ; […]
Lire la suite…- Titre exécutoire·
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- Justice administrative·
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- Indemnisation·
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- Centre hospitalier·
- Recouvrement·
- Pénalité
Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce […] dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri" target="_blank">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin
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