Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 4 : Faute d'un tiers
Article L454-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 120
L'assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre des recours subrogatoires prévus aux articles L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La contestation de la décision de la caisse d'assurance maladie relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] 8- assistance d'une tierce personne dans la mesure où son taux d'invalidité fixé à 20% ne lui permet pas bénéficier des dispositions de l'article L.454-2 du code de la sécurité sociale. Il précise avoir besoin de massages qui sont effectués par son épouse qu'il estime à une somme supérieure à celle allouée par le tribunal, soit à 25 480 € au titre du préjudice actuel et à 198 264,30 € à titre viager.
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[…] T R I B U N A L […] La CPAM de Paris a conclu le 21 juin 2013 au visa des articles L376-1, L454-2 et R454-4 et 5 du code de la sécurité sociale, au paiement par la AU AV de la somme de 80.096,92 € à titre provisionnnel pour les prestations versées à Y X outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 13 avril 2023, n° 21/00748
[…] — dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin sera majorée à son maximum en application de l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
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