Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » par les mots : « à l'article L. 515-17 » et les mots : « L. 512-7 » par les mots : « L. 512-3 ». […] A l'article 24-6 de la même loi, les mots : « visés au II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 ». […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » ; […]
[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Il soutient que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ne concernent que les modalités des recours subrogatoires exercés par les organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables ne sont pas applicables ; que si le FIVA est débiteur d'une créance d'indemnisation, il n'est pas un tiers responsable au sens des articles L 376-1, L 454-1, L 455-1, et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'hypothèse d'un recours subrogatoire de l'organisme social étant inexistante.
[…] — aux termes de l'article L.455-1 du même code, “si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”; […] L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”