Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L133-5-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.
Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.
II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du présent article.
IV. ― Le défaut de production de l'une des déclarations mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
Commentaires • 11
[…] L'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette de la participation par référence aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. L'assiette de la participation est alignée sur celle des cotisations du régime général de la sécurité sociale, qui est définie en pratique à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] De telles mesures sont, en effet, sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et donc sur l'assiette de la participation.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, […] du Bas-Rhin et de la Moselle. L'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 pris en application de l'article sus-visé précise que "pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.1251-16 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, […] l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article". L'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2011, […]
Lire la suite…- Salarié·
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2013, la société SNECMA s'oppose à ces demandes soutenant que le terme de “montant global des salaires payés” mentionné à l'article L. 2323-86 du code du travail et celui de “masse salariale brute” visé à l'article L. 2325-43 du même code, correspondent au “montant des rémunérations versées à chacun des salariés” visé à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale et qu'ainsi les entreprises se sont toujours référé à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) pour déterminer la base de calcul des subventions à verser au comité d'entreprise, ajoutant que l'arrêt du 30 mars 2011 est dépourvu de portée normative et constitue une rupture au regard de la jurisprudence antérieure.
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3. CNIL, Délibération du 9 octobre 2014, n° 2014-425
[…] Vu la loi n°2012-387 du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, notamment son article 35 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 742-3 et R. 741-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 à L. 133-5-4, L. 911-1, R. 133-1 à R.133-12 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.1221-16, L. 5312-1, L. 5422-1, R-1221-17, R. 1234-9, R. 5122-9; Vu le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
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Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art. […] Cas particulier : cession, cessation, […] art. 87 et code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 133-5-4).
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