Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération :
1° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
2° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1.
3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L. 225-1-5.-I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement. « II. […] Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, […] 16° L'article L. 243-7 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa […] -Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : a) Les trois derniers alinéas de l'article L. 114-10 sont supprimés ; […]
Lire la suite…[…] 4 . Aux termes du premier alinéa de l'article L . 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L . 221- 4 », […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-1 du même code : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations […]
[…] L . 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-1 du même code : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, […] par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse () ». L'article L. 225-1 - 1 […]
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L . 200-3 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L . 221- 4 », […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-1 du même code : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale […]
-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1) B. […] Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, […]
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