Article R133-30-2-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-10 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 14

Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 à titre provisoire, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa sont notifiées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception .
Les montants sur lesquels elles ont été établies sont pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-6-8.
Lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes relatifs aux déclarations manquantes sont déclarés dans un délai de trois mois suivant la notification mentionnée au troisième alinéa, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 mars 2018, n° 16/00058
Irrecevabilité

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.242-12-1 du code de la sécurité sociale relatives au mode de calcul provisoire des cotisations en l'absence des données nécessaires, R.133-30-2-2 du même code relatives à celui des majorations, R.242-14 relatives à celui des cotisations en l'absence de déclarations de revenus, le premier juge retient que le défendeur ne justifie ni avoir déclaré ses revenus, ni avoir payé les cotisations calculées sur la base forfaitaire.

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