Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R133-30-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 14
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa sont notifiées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception .
Les montants sur lesquels elles ont été établies sont pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-6-8.
Lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes relatifs aux déclarations manquantes sont déclarés dans un délai de trois mois suivant la notification mentionnée au troisième alinéa, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 mars 2018, n° 16/00058
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.242-12-1 du code de la sécurité sociale relatives au mode de calcul provisoire des cotisations en l'absence des données nécessaires, R.133-30-2-2 du même code relatives à celui des majorations, R.242-14 relatives à celui des cotisations en l'absence de déclarations de revenus, le premier juge retient que le défendeur ne justifie ni avoir déclaré ses revenus, ni avoir payé les cotisations calculées sur la base forfaitaire.
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