Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Article D131-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 1
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
Commentaires • 2
Décisions • 41
[…] Elle précise que les dispositions spécifiques à l'outre-mer doivent être articulées avec les dispositions des articles R242-16 et D131-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante ». […] Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, […]
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[…] Elle soutient en outre que la contrainte est régulièrement signée de son directeur, qui a qualité en vertu de la convention dont elle justifie, et précise avoir calculé les cotisations d'assurance maladie suivant les modalités de calcul définies par les articles D.131-1 et suivants et D.612-1 et suivants du code de la sécurité sociale en retenant un revenu libéral déclaré pour 2017 de 296 681 euros.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2018, 16/012241
[…] Représenté par Maître Michaël C… (Toque 1) substitué par Maître D…, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART […] Elle précise que les dispositions spécifiques à l'outre-mer doivent être articulées avec les dispositions des articles R242-16 et D131-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante ». […] Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, […]
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