Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
Commentaires • 56
Les critères 1 et 2 permettant de définir des catégories de salariés bénéficiaires présumées objectives, énumérés à l'article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ont été modifiés pour tenir compte du fait que :
Lire la suite…Décisions • 147
[…] La société Airbus DS a demandé au tribunal de : — la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; — constater que le régime de retraite supplémentaire « Arial » est conforme à l'article R. 242-1-1 3° du code de la sécurité sociale, subsidiairement : — constater que le régime de retraite complémentaire « Arial » est conforme à l'article R. 242-1-1 4° du code de la sécurité sociale,
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[…] Elle fait valoir au soutien, au visa des articles L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 20 décembre 2010 et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ensuite du décret du 9 janvier 2012 jusqu'au 11 juillet 2014, rappelant également les dispositions antérieures au dit décret, que :
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 octobre 2021, n° 19/01452
[…] L'article R242-1-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, a prévu que « Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R242-1-1 sauf dans les cas suivants (…) ».
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