Article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2012
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Version11/07/2014
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires44


www.ellipse-avocats.com · 20 septembre 2023

[…] Cet article a initialement été publié dans la revue « l'argus de l'assurance » que nous reproduisons ici avec leur aimable autorisation. […] Elle constate que le salarié était en mesure de justifier qu'il se trouvait bien dans un des cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à savoir qu'il disposait d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, en qualité d'ayant droit.

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Xavier Aumeran · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2023
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Décisions81


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01775
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir au soutien, au visa des articles L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 20 décembre 2010 et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ensuite du décret du 9 janvier 2012 jusqu'au 11 juillet 2014, rappelant également les dispositions antérieures au dit décret, que :

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397315, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : « Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, […] totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01745
Infirmation

[…] L'URSSAF argue en outre de manière inopérante que les articles R.242-1-1 à R.242-1-6 du code de la sécurité sociale ont subi des modifications entre les deux contrôles, puisque ces textes ne régissent pas les conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations.

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