Entrée en vigueur le 20 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Le RNCPS met à la disposition des partenaires un dispositif de gestion des échanges permettant de procéder aux échanges de données mentionnés au 3° de l'article R. 114-25.
L'usage du dispositif de gestion des échanges du RNCPS garantit :
1° La reconnaissance de l'émetteur et du ou des destinataires des données échangées ;
2° L'identification et si nécessaire le rattachement des personnes auxquelles sont attachées les informations échangées ;
3° La confidentialité du contenu des informations échangées ainsi que la traçabilité des échanges.
Les nouveaux échanges de données mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif font l'objet, le cas échéant, d'une autorisation ou d'une déclaration distincte.
Cette plateforme est prévue à l'article R. 114-31 du code de la sécurité sociale et a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL - délibération CNIL n° 2009-211 du 30 avril 2009 -.
Lire la suite…[…] La Commission prend acte de ce que le transfert des données nécessaires au module CARI puis du taux de revalorisation s'effectuera via le dispositif DGE, qui est un dispositif de gestion des échanges prévu par l'article R. 114-31 du code de la sécurité sociale et garantissant, entre autres, la confidentialité et la traçabilité des informations échangées, ainsi que la reconnaissance de l'émetteur et du destinataire des données échangées. Des protocoles cryptographiques, tels que TLS, assurent ces garanties de sécurité.
Cette plateforme est prévue à l'article R. 114-31 du code de la sécurité sociale et a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL - délibération CNIL n° 2009-211 du 30 avril 2009 -.
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