Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Article D131-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 1
Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
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Décisions • 2
[…] M. X lui objecte que l'année 2010 était nécessairement une année de référence incomplète puisqu'il n'avait relevé du RSI qu'à compter du 2 septembre 2010, que la caisse aurait donc calculer les cotisations sur la base d'un revenu annualisé, soit 11 305,95 euros et non 3 748 euros, en application de l'article D 131-2 du code de la sécurité sociale et que sur cette base il aurait validé non pas 2 mais 4 trimestres, la méthode choisie par la caisse l'ayant pénalisé.
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 4 janvier 2022, n° 20/01490
[…] - en l'absence de revenus du travailleur indépendant, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, en application des articles D. 131-2 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale; […]
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