Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 4 : Prise en charge à titre dérogatoire de certaines spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations prévue à l'article L. 162-17-2-1
Article R163-27-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-740 du 9 mai 2012 - art. 1
Une spécialité pharmaceutique qui a fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique pour une indication ou des conditions d'utilisation spécifiques et d'une prise en charge dérogatoire en vertu de l'article L. 162-17-2-1 et qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché pour cette indication ou ces conditions d'utilisation spécifiques peut, passé la date à laquelle la recommandation temporaire d'utilisation a cessé de produire ses effets, continuer à être prise en charge. Cette prise en charge dure jusqu'à ce qu'une décision ait été prise, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur son inscription sur une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, et au plus pour une durée de sept mois après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. La prise en charge prend fin si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée un mois après l'autorisation de mise sur le marché.
[…] le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'AMM 4 Inscrite sur la liste des spécialités remboursables par un arrêté interministériel du 15 mai 2020 5 Etant précisé que vous admettez qu'une décision puisse être partiellement confirmative : CE, 27-02-1987, […] n° 57286, B 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Trancher cette question suppose d'interpréter l'article R. 5121-76-8 du code de la santé publique, […] l'article R. 163- 27-1 du code de la sécurité sociale organise une continuité dans la prise en charge puisque le remboursement dérogatoire qui prévalait sous l'empire de la RTU perdure jusqu'à ce qu'une décision ait été prise quant à l'inscription, […]
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