Article R165-40 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-39
Article R165-41

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois. Le cas échéant, dans l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut décider que l'exécution de l'ordonnance devra intervenir dans un délai inférieur à six mois ; dans ce cas, le prescripteur porte expressément sur l'ordonnance la mention " A exécuter avant le ” suivie de la date à laquelle, au plus tard, la prescription devra avoir été exécutée.
La validité de l'ordonnance est expirée à l'issue de la délivrance des produits et prestations correspondant à la durée totale de la prescription.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la prescription et à la délivrance des produits d'optique-lunetterie et audioprothèses.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. […]. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code : « Les médicaments visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'article R. 165-1 du même code ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée « ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception (…) ». […] 40. […] Aux termes de l'article R. 165-40 du code de la sécurité sociale : « Pour en permettre la prise en charge, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 165-40 du même code, « Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois. […] En l'espèce, il ressort de la feuille de soins établie le 7 juin 2024 que Mme [R] [Y] s'est vue délivrer une prothèse capillaire totale « Elle Wille » de classe II, laquelle est inscrite à la section 2. 10 du Titre I de la liste des produits et prestations (ci- après LPP), elle- même régie par les dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (code LPP 6210477).

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