Article R165-44 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

Les dispositions des articles R. 165-36, R. 165-37 et R. 165-41 ne sont pas applicables aux produits d'optique-lunetterie et aux produits ou prestations pour lesquels le prescripteur estime qu'une durée de traitement ou d'utilisation ne peut être prédéterminée. Il en fait mention sur l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 septembre 2020, n° 15/04499
Infirmation partielle

[…] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R. 161-45, R165-36 à R165-44 du code de la sécurité sociale en se dispensant de s'adresser au prescripteur lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, informations au nombre desquelles ne figurent pas la vérification de

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  • Dispositif médical·
  • Facturation·
  • Prescription·
  • Positionnement·
  • Liste·
  • Délivrance·
  • Prestation·
  • Femme enceinte·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 15/07836
Infirmation partielle

[…] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R. 161-45, R165-36 à R165-44 du code de la sécurité sociale en se dispensant de s'adresser au prescripteur lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, informations au nombre desquelles ne figurent pas la vérification de qualité du prescripteur.

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  • Facturation·
  • Positionnement·
  • Dispositif médical·
  • Pénalité·
  • Prescription·
  • Prestation·
  • Santé·
  • Liste·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.098, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 160-2, III et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige ; […] ALORS QUE, premièrement, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que sur présentation d'une prescription d'un professionnel de santé ; qu'en décidant le contraire, pour faire droit au recours de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 165-36 à R. 165-44 du même code ;

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  • Prothése·
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