Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
Article R165-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1
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[…] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R. 161-45, R165-36 à R165-44 du code de la sécurité sociale en se dispensant de s'adresser au prescripteur lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, informations au nombre desquelles ne figurent pas la vérification de
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[…] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R. 161-45, R165-36 à R165-44 du code de la sécurité sociale en se dispensant de s'adresser au prescripteur lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, informations au nombre desquelles ne figurent pas la vérification de qualité du prescripteur.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.098, Inédit
[…] Vu les articles R. 160-2, III et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige ; […] ALORS QUE, premièrement, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que sur présentation d'une prescription d'un professionnel de santé ; qu'en décidant le contraire, pour faire droit au recours de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 165-36 à R. 165-44 du même code ;
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